TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2417979_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, la société NS ISLAND, représentée par Me de Bourmont, demande au tribunal : 1°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : " l'article 207 de l'annexe II au CGI et la doctrine administrative française y relative sont-ils conformes aux articles 186 et 188 de la directive 2006/112/CE du Conseil en date du 28 novembre 2006 étant donné qu'elle prive de manière définitive et irrévocable tout contribuable disposant d'un bien de pouvoir déduire la TVA afférente à son activité dans la situation où ce contribuable, devant procéder à une régularisation globale, n'a plus le droit de procéder à des déductions complémentaires de TVA alors même que le bien, précédemment affecté à des opérations non imposables, serait à nouveau utilisé pour la réalisation d'opérations imposables ' " ; 2°) de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur : " (i) la conformité de l'article 207 de l'annexe II au CGI et de la doctrine administrative française y relative par rapport aux articles 186 et 188 de la directive 2006/112/CE du Conseil en date du 28 novembre 2006 étant donné qu'elle prive de manière définitive et irrévocable tout contribuable disposant d'un bien de pouvoir déduire la TVA afférente à son activité dans la situation où ce contribuable, devant procéder à une régularisation globale, n'a plus le droit de de procéder à des déductions complémentaires de TVA alors même que le bien, précédemment affecté à des opérations non imposables, serait à nouveau utilisé pour la réalisation d'opérations imposables, (ii) sur le fait que l'article 207 de l'annexe II au CGI et de la doctrine administrative française y relative entraîne nécessairement une distorsion de concurrence entre les contribuables et (iii) sur la conformité de l'article 207 de l'annexe II au CGI et de la doctrine administrative française y relative avec le principe d'égalité devant l'impôt " ; 3°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôts sur les sociétés, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre des années 2015 et 2016 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2207423 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une requête tendant à la décharge d'une imposition peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de six mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. 3. La société NS ISLAND a soumis à l'administration fiscale, le 26 août 2021, une réclamation dirigée contre les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés et les pénalités y afférentes qui lui ont été assignés au titre notamment des années 2015 et 2016. L'administration a rejeté cette réclamation par une décision du 23 mars 2022, qui doit être regardée comme ayant été notifiée à la société au plus tard le 23 mai 2022, date à laquelle a été enregistrée, sous le n° 2207423, la précédente requête en décharge formée par la contribuable. Or, la société NS ISLAND n'a introduit la présente requête que le 11 décembre 2024, soit postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti à cette fin, lequel n'a pas été interrompu par l'introduction de la requête précitée et n'a donc pas recommencé à courir à compter de la notification de l'ordonnance susvisée du 11 octobre 2024 par laquelle il a été donné acte du désistement des conclusions de la requérante. Ainsi, et alors même que ce désistement présente le caractère d'un désistement d'instance, les présentes conclusions formées par la requérante sont tardives et donc, pour ce motif, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de rejeter, comme manifestement irrecevables, les conclusions présentées par la société NS ISLAND en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société NS ISLAND est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NS ISLAND. Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2417979_20250117
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2417979_20250117
Données disponibles
- Texte intégral