TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2417987_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. D B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2024 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France au jeune E A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que durant son séjour en France avec son épouse, le jeune A à qui, par décision n°200/TPD du 20 février 2019 du tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou lui a confié la tutelle, se retrouvera seul ; compte tenu du très jeune âge de l'enfant, le confier éventuellement à des tiers pendant le séjour en France de la seule personne qu'il connaît fait naître immédiatement un péril sur sa santé et sa sécurité au regard du risque d'enlèvement ; enfin, leurs congés annuels ne sont que de 18 jours. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'il a transmis tous les éléments nécessaires à l'obtention du visa ; la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé a refusé un visa de court séjour au jeune E A, âgé de douze ans, M. B fait valoir que celle-ci empêchera l'enfant, dont la tutelle lui a été confiée par décision n°200/TPD du 20 février 2019 du tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou, de l'accompagner avec son épouse en France à l'occasion de vacances. S'il soutient que ce refus expose l'enfant, qui se retrouvera seul au Cameroun, à un péril pour sa santé et sa sécurité au regard du risque d'enlèvement, il ne fait cependant état d'aucun événement particulier ni d'aucun élément circonstancié caractérisant, à ce titre, une situation d'urgence. Au surplus, le droit au respect de la vie privée et familiale d'un demandeur de visa ne concerne pas la possibilité de venir passer des vacances en France. Dès lors la condition d'urgence particulière, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et le point 2, justifiant que le juge examine la présente requête avant que le sous-directeur des visas examine le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2417987_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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