TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2417990_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 décembre 2024, 26 février 2025 et 5 mai 2025, la société de droit irlandais Cobain Invest Co Limited, représentée par Me Rager, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement, assorti des intérêts moratoires, d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 28 493,09 euros dont elle disposait au titre de la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 février 2025 et 19 mai 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de remboursement, en raison du remboursement intervenu en cours d’instance des sommes en litige, et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par une décision du 19 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige d’un montant de 28 493,09 euros. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de remboursement sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par l’administration, les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». 4. Si la société Cobain Invest Co Limited demande que les sommes qui lui sont restituées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208, elle ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au versement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, les conclusions tendant au versement de ces intérêts sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de remboursement de la société Cobain Invest Co Limited. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cobain Invest Co Limited et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 17 juillet 2025. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2417990_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA