TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2418019_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. C D et M. B A, agissant en leurs noms et en ceux de leurs enfants, F D A et E D A, représentés par Me Joly, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles les autorités consulaires de France à Mexico ont, les 4, 5, 6 et 19 novembre 2024, refusé de délivrer aux enfants mineurs F D A et E D A un laissez-passer ou tout autre document de voyage, sur le fondement des dispositions issues du décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage, leur permettant de regagner le territoire national ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer au bénéfice des enfants mineurs F D A et E D A, un laissez-passer ou tout autre document de voyage leur permettant de quitter le territoire mexicain et d'entrer sur le territoire français, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 312-19 du même code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ". 3. La décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Mexico ont refusé de délivrer aux enfants de M. D et de M. A un laissez-passer n'est pas au nombre de celles dont le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent pour connaître, ni au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 312-1 précité et les articles R. 312-6 à R. 312-18 susmentionnés du code de justice administrative auraient déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-19 du même code, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a dès lors lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. D et de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. D et à M. A. Fait à Cergy, le 24 janvier 2025. Le Président, Signé F. Beaufaÿs
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2418019_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA