TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2418046_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bernier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le président de l'établissement public Loire a rejeté sa demande de congé de longue maladie. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans: () Loiret ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée du 23 février 2024, Mme B, ingénieure territoriale, a été affectée à compter du 26 janvier 2021 en qualité de stagiaire puis titularisée au sein de l'établissement public Loire. Selon le critère de la compétence territoriale, fixé par les dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le lieu de l'affectation de Mme B à la date de la décision contestée étant au sein de l'établissement public Loire (département du Loiret), l'affaire ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nantes mais, en application de l'article R. 221-3 du même code, de celle du tribunal administratif d'Orléans. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement public Loire. Fait à Nantes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2418046_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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