TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2418059_20250603
- Date
- 3 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise a prononcé sa sortie de formation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale / (). ". L'article R. 241-35 du même code dispose que : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'orientation professionnelle doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier du 13 décembre 2024, dont il a accusé réception le 16 décembre 2024, M. B n'a pas justifié avoir exercé à l'encontre de la décision qu'il conteste le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 3 juin 2025. La première vice-présidente, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418059
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2418059_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel