TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2418065_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Maudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la destruction de son véhicule ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. Si M. B fait valoir qu'il a adressé, le 22 juillet 2024, au préfet de la Loire-Atlantique, un recours gracieux relatif au vol et à la destruction du véhicule dont il est propriétaire, l'intéressé, qui doit être regardé comme n'ayant sollicité du préfet, par ce recours, que la seule délivrance d'un certificat de destruction de son véhicule, n'a formé devant lui aucune réclamation indemnitaire préalable. Ainsi, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, l'administration n'a pris aucune décision expresse ou implicite sur une demande indemnitaire formée devant elle. Il s'ensuit que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 21 février 2025. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2418065_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel