TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2418068_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a décidé d'accorder un titre de séjour au requérant, sous réserve des enquêtes réglementaires. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, M. B déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°), tout président de formation de jugement d'un tribunal administratif peut, par ordonnance donner acte d'un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elles sont maintenues. 2. M. B, qui a obtenu satisfaction à la suite de la décision de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 3 juin 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-1
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2418068_20250603
Données disponibles
- Texte intégral