TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2418078_20250603
- Date
- 3 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A conteste la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Par un courrier recommandé du 13 décembre 2024, présenté au domicile de la requérante le 16 décembre 2024, et retourné le 6 janvier 2025 au greffe du tribunal, le tribunal a invité Mme A à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. Malgré cette demande, Mme A n'a pas justifié, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, avoir introduit le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions rappelées au point 2, avant de saisir le tribunal administratif. Dès lors, faute d'avoir été complétée, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Par suite, cette requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 3 juin 2025 Le Président, Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7526 février 2025
ORCA_24PA05213_20250226CAA756 mai 2025
ORCA_25PA01010_20250506TA953 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2418078_20250603
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2418078_20250603
Données disponibles
- Texte intégral