TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2418092_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 2 août 2024 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, le 8 janvier 2025, il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Douala de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Douala a délivré, le 16 janvier 2025, le visa sollicité à M. A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Nantes le 10 octobre 2025. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 janvier 2025
ORTA_2418145_20250110TA4410 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2418092_20251010
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2418092_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel