TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2418128_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. B D et Mme A C, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de la jeune E, représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 1er octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour mineur à scolariser à leur nièce, la jeune E ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa demandé dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de reprendre l'instruction de la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie que M. D s'est vu déléguer l'autorité parentale sur sa nièce mineure dont la mère n'est désormais plus mentalement et physiquement apte à garantir une prise en charge acceptable ; en outre, la jeune fille est inscrite pour l'année 2024/2025 en classe de seconde générale et technologique au sein du lycée Missak et Mélinée Manouchian de Châtenay-Malabry qu'elle doit intégrer au plus tard le 6 janvier 2025 pour poursuivre sa scolarité pour ne pas porter atteinte à sa vie de famille normale, à son droit à l'éducation et à son intérêt supérieur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, la circonstance invoquée par M. D et Mme C pour la jeune E, ressortissante malgache née le 29 octobre 2010, qui a été confiée par sa mère pour la poursuite de ses études à M. D en lui délégant l'autorité parentale par ordonnance du juge des enfants du tribunal de première instance d'Antananarivo (Madagascar) le 27 juin 2024, qui demandent la suspension de l'exécution de la décision consulaire sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours dont ils justifient l'avoir saisie, selon laquelle la date limite de rentrée scolaire est proche, est insuffisante à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors qu'il n'est pas sérieusement démontré que la demanderesse ne pourrait pas faire sa rentrée scolaire dans son pays d'origine, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la jeune E. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2418128_20241127
Données disponibles
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