TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2418129_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A D et M. G E, agissant en leur nom et en celui de l'enfant C B, représentés par Me Lokamba Omba, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Annaba a refusé de délivrer à leur fille C B un visa de long séjour sollicité en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder " à la délivrance du visa sollicité ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard au fait que leur fille, née le 27 mars 2021, est séparée de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2, L. 200-4 et L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. F pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, Mme A D et M. G E soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite eu égard au fait que leur fille, née le 27 mars 2021, est séparée de sa famille en résidence en France. Toutefois, alors qu'ils ne versent à l'instance aucun élément sur les conditions de vie de la jeune enfant en Algérie, laquelle est nécessairement, sans argument en sens contraire sur ce point, sous la garde d'un adulte, les requérants ne justifient pas de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 3 novembre 2024 en litige, dès avant l'intervention d'une décision de la commission qui, saisie le 19 novembre 2024, est destinée à se substituer totalement à la décision consulaire au plus tard dans un délai de deux mois. Alors par ailleurs que Mme A D et M. G E ne développent aucun moyen contre le second motif de la décision tiré de ce que " [leur] fille étant de nationalité française, [ils sont invités] à régulariser sa situation auprès des services de l'état-civil français ", il y a lieu, par suite et en tout état de cause, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A D et de M. G E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. G E. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, Laurent F La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2418129_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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