TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2418136_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 13 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. M. B a transmis sa requête en l'accompagnant uniquement du recto de la décision du 4 septembre 2024 dont il sollicite l'annulation. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 27 décembre 2024, et qui précisait la nécessité de produire la décision attaquée dans son intégralité. En dépit de ce courrier, M. B, qui a transmis au tribunal plusieurs pièces le 13 janvier 2025, n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, les conclusions de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 4 février 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2418136_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel