TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2418165_20250331
- Date
- 31 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. A B , représenté par Me Cariti-Brankov Thelma, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 29 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " réfugié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour mention " réfugié " dans un délai de deux semaines et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de 7 jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve du renoncement par son avocat à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'il a délivré au requérant une carte de résident valable du 13 décembre 2024 au 12 décembre 2034. Par courrier du 30 janvier 2025, la présidente de la formation de jugement a invité M. B à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () " 3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement mis à disposition par l'application Télérecours le 30 janvier 2025, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Ce courrier n'ayant pas été consulté dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application, il doit être regardé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, comme ayant été régulièrement notifié à l'issue de ce délai. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 31 mars 2025. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24181652
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2418165_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel