TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2418166_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 sous le numéro 2418166, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer cette demande ou, à tout le moins, de la réexaminer dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Rodrigues Devesas, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il souhaite régulariser sa situation sur le territoire français où il est présent depuis 2018 pour pouvoir subvenir aux besoins de son fils de nationalité française né en avril 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur reste à démontrer, * la recevabilité d'une demande de titre de séjour n'étant pas, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subordonnée à la production par l'étranger de documents justifiant de son état civil, le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en refusant d'enregistrer sa demande sans lui avoir au préalable demandé de produire les pièces manquantes, * les conditions mises à la délivrance d'un titre de séjour énoncées à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en remettant en cause les documents produits, * la liberté d'aller et venir est méconnue. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 30 septembre 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2418140 enregistrée le 22 novembre 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1988, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir qu'il est père d'un enfant français. Par décision du 29 août 2024, au constat de ce que l'intéressé n'a présenté au soutien de sa demande qu'un passeport et un acte de naissance " analysé comme contrefait " et n'apporte ainsi pas la preuve de son état civil et de sa nationalité en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Loire-Atlantique a estimé ne pouvoir " procéder à l'enregistrement " de cette demande, " considérée comme irrecevable ". 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de cette décision, M. A, qui ne produit aucune pièce justificative de sa situation personnelle et familiale, se borne à faire valoir qu'entré en France en 2018, il est le père d'un enfant français né en avril 2022 et souhaite régulariser sa situation pour pouvoir subvenir aux besoins de son fils et se trouve privé de la possibilité de travailler. Cette circonstance est toutefois insuffisante à caractériser une situation d'urgence telle que décrite au point 2. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 20 janvier 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2418166_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA