TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2418197_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024, M. D A et M. B C, représentés par Me Joly, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer à l'enfant mineur E A C un laissez-passer ou tout autre document de voyage lui permettant de quitter le territoire des Etats-Unis mexicains et d'entrer sur le territoire français, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de leur enfant, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'enfant Raphael A C a une filiation établie à leur égard en vertu de l'acte de naissance dressé par les autorités d'état civil mexicaines. L'enfant remplit les conditions pour se voir délivrer un laissez-passer consulaire en application du décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils ne peuvent rester plus longtemps sur le territoire mexicain, pour des raisons professionnelles et médicales ; la mère biologique n'entend pas s'occuper de l'enfant, alors que le jugement définitif ne doit intervenir que fin janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titre de voyage ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-19 du même code : " Les litiges qui ne relèvent de la compétence d'aucun tribunal administratif par application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 312-6 à R. 312-18 sont attribués au tribunal administratif de Paris ". En outre, aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Enfin, l'article 1er du décret du 30 décembre 2004 ci-dessus visé dispose : " Les chefs de poste consulaire peuvent : - délivrer ou renouveler des passeports dans les conditions prévues par le décret du 26 février 2001 susvisé et par le présent décret ; - délivrer des laissez-passer dans les conditions prévues par le présent décret (). ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le laissez-passer est un titre de voyage individuel délivré pour un seul voyage et une durée maximale de trente jours à compter de la date de son établissement. ". Aux termes de l'article 8 dudit décret : " Le laissez-passer peut être délivré à un ressortissant étranger démuni de tout titre de voyage ou de document pouvant en tenir lieu, dans l'incapacité d'en obtenir un des autorités consulaires de son pays d'origine ou des autorités locales, et se trouvant dans une des situations suivantes : a) Après consultation du ministre des affaires étrangères, pour un seul voyage à destination de la France () ". 4. Il résulte des points 2 et 3 de la présente ordonnance que les litiges portant sur la délivrance ou le refus de délivrance d'un passeport ou d'un laissez-passer par une autorité consulaire française dans un pays étranger, laquelle mesure ne constitue pas une décision de police administrative générale ou spéciale, relève, en l'absence de dispositions pour lesquelles le code de justice administrative aurait déterminé le tribunal administratif compétent pour en connaître, du tribunal administratif de Paris. Relève également de la compétence de ce tribunal une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, fondée sur l'atteinte à une liberté fondamentale qui résulterait de l'attitude ou d'une décision de l'autorité consulaire française dans un pays étranger dans le domaine de compétence précité. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants dirigées contre une décision de l'autorité consulaire française au Mexique, refusant de délivrer un laissez-passer consulaire, ne sont pas au nombre de celles dont le tribunal administratif de Nantes est territorialement compétent pour connaître. Le présent litige relève par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-19 de ce code, de la compétence du tribunal administratif de Paris. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D A et de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à M. B C. Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Nantes, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2418197_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA