TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2418205_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2024 du président de l'établissement public territorial de Grand Paris Est refusant de lui accorder l'autorisation de mettre en location un logement lui appartenant, situé 7, rue du 11 novembre 1918 à Livry-Gargan. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article L. 635-3 du code de la construction et de l'habitation : " La mise en location d'un logement situé dans les zones soumises à autorisation préalable de mise en location est subordonnée à la délivrance d'une autorisation () ". Et aux termes de l'article L. 635-7 de ce code : " Lorsqu'une personne met en location un logement sans avoir préalablement déposé la demande d'autorisation prévue au présent chapitre, () le représentant de l'Etat dans le département peut () ordonner le paiement d'une amende de 5 000 euros. () ". 3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2024 du président de l'établissement public territorial de Grand Paris Est refusant de lui accorder l'autorisation de mettre en location un logement lui appartenant, situé 7, rue du 11 novembre 1918 à Livry-Gargan, au motif que ce logement, situé dans une zone soumise à autorisation préalable de mise en location depuis le 1er janvier 2019, était déjà loué, M. A B soutient uniquement qu'il ignorait qu'il fallait un permis de louer avant le 4 octobre 2024, date à laquelle il l'a demandé. Un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite et alors que le délai recours de deux mois - ayant commencé à courir au plus tard à la date de saisine du tribunal - est expiré, la requête de M. A B ne comporte qu'un moyen inopérant et doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Montreuil, le 24 février 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2418205_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel