TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2418220_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2418219 le 22 novembre 2024, M. D C, agissant en son nom et pour le compte de l'enfant Cheikh Sidati C, représenté par Me El Haitem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer à l'enfant Cheikh Sidati C un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder " à la délivrance du visa sollicité " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard de la durée de séparation de la famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2418220 le 22 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me El Haitem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar a implicitement refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder " à la délivrance du visa sollicité " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle développe les mêmes moyens que sous le numéro précédent. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes 2418219 et 2418220 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B A et à l'enfant Cheikh Sidati C au titre du regroupement familial, dès avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est destinée à se substituer totalement aux décisions consulaires à tout le moins implicitement dans un délai de deux mois à compter du recours effectué le 12 novembre 2024, les requérants se prévalent de la durée de leur séparation. Cette seule circonstance ne caractérise toutefois pas l'urgence particulière rappelée au point n° 3, alors en outre qu'ils n'apportent aucun élément sur les conditions de vie des intéressés au Sénégal. Par suite, en dépit des affres de la séparation entre les membres allégués d'une même famille, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2418219 et 2418220 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 26 novembre 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2418219 et 2418220
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Chronologie de l'affaire
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TA4426 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2418220_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel