TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2418221_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Monteillet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 20 août 2024 des autorités consulaires françaises à Bogota (Colombie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il a engagé ses études qui prévoient un contrôle continu jusqu'en fin d'année qu'il ne pourra pas valider alors qu'il a d'excellents résultats scolaires ; ces résultats doivent lui permettre de se présenter au diplôme d'université de musicien intervenant dont les examens d'entrée auront lieu les 7 et 8 avril 2025 alors qu'il est également inscrit au conservatoire et à l'école de musique et de danse de Blanquefort et que la validité de son visa touristique expire le 28 novembre 2024 ce qui lui ôterait tout droit à une couverture santé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant colombien né le 29 janvier 2006, a été admis à intégrer le département de " Français langue étrangère " de l'université de Bordeaux-Montaigne pour l'année 2024-2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 20 septembre 2024 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bogota ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir que la décision litigieuse préjudicie de façon grave, immédiate et sérieuse à sa situation en ce qu'il a déjà engagé ses études de " Français langue étrangère " dans lesquelles il obtient d'excellent résultats, alors qu'il est également inscrit au conservatoire et à l'école de musique et de danse de Blanquefort, mais que la validité de son visa touristique expire le 28 novembre 2024 ce qui lui ôterait tout droit à une couverture santé. Toutefois des telles circonstances, qui découlent de la seule initiative du requérant de détourner un visa de court séjour touristique à des fins de séjour pour études ne peuvent être avancées par le requérant pour justifier de l'urgence à statuer sur le refus de visa long séjour qui lui a été opposé. En outre, si le requérant fait état de son souhait de se présenter au diplôme d'université de " musicien intervenant " dont les examens d'entrée auront lieu les 7 et 8 avril 2025, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de déposer une autre demande de visa d'entrée en France pour se présenter auxdits examens. 5. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, lequel au demeurant, ne peut pas se prévaloir d'un droit à venir suivre des études en France, pour que la condition d'urgence soit considérée comme remplie. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 27 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2418221_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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