TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2418254_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, Mme B... A..., représentée par Me Dihace, demande au tribunal de fixer le nombre d’unités de valeur au bénéfice de l’avocat désigné au titre de l’aide judiciaire suite au jugement du tribunal du travail de Nouméa du 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code du travail ;
- le décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 2°) rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. / Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. » Aux termes de l’article R. 561-2 du code de l’organisation judiciaire : « Pour l'application des dispositions étendues par le présent titre en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : / (…) / 2° "tribunal du travail" à la place de "conseil des prud'hommes" (…) ».
Aux termes de l’article 47 du décret n°93-1425 du 31 décembre 1993 relatif à l'aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna : « Les sommes revenant aux avocats et aux personnes agréées sont réglées sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et production d'une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie. / Cette attestation mentionne la nature de la procédure, les diligences effectuées et le montant de la contribution de l'Etat. / L'attestation est délivrée ou remise au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition. / Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction. »
Par un jugement du 12 avril 2024, le tribunal du travail de Nouméa s’est prononcé sur le licenciement de Mme A..., sans fixer les unités de valeur au bénéfice de son conseil au titre de l’aide judiciaire. Par la présente requête, Mme A... demande la fixation de ces unités de valeur. Toutefois, une telle demande résulte d’un litige de droit privé relevant de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, le présent litige n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section
Seulin
signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2418254_20250711