TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2418259_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le numéro 2418259, M. B A, agissant en tant que représentant légal de l'enfant mineur C A, représenté par Me Broisin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité à C A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant les frais d'instance. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré par l'autorité consulaire française à Islamabad le 13 février 2025. Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions. Par une décision du 6 janvier 2025, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. II. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le numéro 2418261, M. B A, agissant en tant que représentant légal de l'enfant mineur E A, représenté par Me Broisin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de délivrer un visa de long séjour à E A ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité à E A dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal concernant les frais d'instance. Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré par l'autorité consulaire française à Islamabad le 13 février 2025. Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Les requêtes n° 2418259 et n° 2418261, relatives à deux décisions rejetant des demandes de visas de long séjour, concernent une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3.Par des mémoires enregistrés le 17 février 2025 M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4.M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n° 2418261. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Broisin, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Broisin une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Broisin. Fait à Nantes, le 28 mars 2025. La présidente, M. D La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2418259 et 2418261
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 mars 2025
ORTA_2418259_20250325TA9525 mars 2025
ORTA_2418261_20250325TA4428 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2418259_20250328
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORTA_2418259_20250328
Données disponibles
- Texte intégral