TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2418263_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, la société SIFER, représentée par Me Bonin, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 68 000 euros dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2022, assorti des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du remboursement, le 29 avril 2025, du crédit de TVA sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par une décision en date du 29 avril 2025, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le remboursement de la somme de 68 000 euros correspondant au montant du crédit de TVA sollicité par la société SIFER au titre de l'année 2022. Par suite, les conclusions tendant au remboursement de cette créance sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En deuxième lieu, en l'absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires éventuellement dus au contribuable au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions présentées à ce titre sont sans objet. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables. 4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution présentées par la société SIFER. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SIFER et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 6 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2418263_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA