TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2418271_20250910
- Date
- 10 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. B, représenté par Me Seze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de carte de résident en qualité de parent d'enfant réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte résident et, à défaut une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut, à titre principal, à un non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais d'instance. Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à l'exclusion de celles relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025. Le premier vice-président P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA933 janvier 2025
DTA_2418270_20250103TA9310 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2418271_20250910
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2418271_20250910