TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2418281_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Fakih, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 18 novembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de " lui délivrer sans délai le visa sollicité " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur l'urgence : la décision de refus de visa a pour conséquence de l'empêcher d'intégrer sa formation, au plus tard le 31 janvier 2025. Elle n'a pourtant pas manqué de diligence. Elle a par ailleurs déjà engagé des frais ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - la requête en annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, les circonstances invoquées par Mme A B, ressortissante tunisienne née le 30 juillet 1997, pour demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, selon lesquelles, d'une part, alors qu'elle n'a pas manqué de diligence, la date limite de rentrée la plus tardive est proche et, d'autre part, elle a engagé des frais, sont insuffisantes pour caractériser l'urgence alléguée. Il ne résulte en effet aucunement de l'instruction, alors en tout état de cause que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, que l'intéressée ne pourrait pas poursuivre son cursus dans son pays d'origine ou obtenir un report d'incorporation à l'année suivante, de sorte qu'il n'est pas établi que le refus de visa porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A B. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 26 novembre 2024 Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2418281_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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