TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2418299_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 à 14h59 sous le numéro 2418299, M. D C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de traiter en urgence la demande de visa de sa mère Mme A B afin qu'elle puisse être présente à ses côtés à l'occasion d'une intervention chirurgicale programmée le 28 novembre 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de motiver par écrit toute décision défavorable. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'imminence de l'opération en question ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit au respect de la vie privée et familiale protégé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit à la santé et à la dignité humaine dès lors que : * le refus de réceptionner le dossier sans fournir de justification écrite est contraire à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, * l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la possibilité de délivrer un visa pour des motifs humanitaires ou exceptionnels, ce qui est le cas en l'espèce, * le silence gardé par l'administration en dépit des multiples tentatives de contact caractérise un manquement au principe de continuité du service public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. M. D C est un ressortissant marocain né le 17novembre 1996 titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle passeport talent valable jusqu'au 11 septembre 2028 et d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " valable jusqu'au 28 février 2027 à raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Il justifie qu'une intervention chirurgicale nécessitant son hospitalisation est programmée le 29 novembre 2024 dans le service de neuroradiologie interventionnelle de l'hôpital Lariboisière à Paris. Il indique avoir entamé en août 2024 les démarches nécessaires à l'obtention d'un visa de court séjour visiteur pour sa mère Mme A B, née le 18 mai 1974, dont il souhaite la présence à ses côtés à cette occasion " pour assurer la continuité des démarches nécessaires et pour veiller à [s]on bien-être () notamment en période post-opératoire ", à laquelle un rendez-vous au centre TLScontact de Marrakech (Maroc) a été fixé le 15 novembre 2024 à 15h. M. C fait état de ce que " malgré la présentation de toutes les pièces requises et conformes à la procédure, son dossier a été refusé sans qu'aucune explication ou décision écrite ne lui ait été communiquée. ". Il précise que toutes les démarches qu'il a entreprises depuis cette date auprès de TLS Contact, des consulats français de Marrakech et Casablanca et de la sous-direction des visas sont demeurées vaines, et qu'il a par ailleurs sollicité l'intervention du délégué du Défenseur des droits. 4. En admettant que les pièces du dossier révèlent qu'une décision de refus de délivrance d'un visa de court séjour a été opposée à Mme B par l'autorité consulaire française à Marrakech, M. C, fils de la demandeuse de visa, est dépourvu d'un intérêt propre lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à l'intéressée, et n'a pas davantage qualité pour agir en son nom. Par ailleurs, le droit à la santé dont se prévaut M. C ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. Enfin, et en tout état de cause, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait à l'évidence apparaître une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale ou à son droit à la dignité humaine, rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Nantes, le 27 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2418299_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA