TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2418310_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 12 juin 2024, 8 juin 2024, 4 juin 2024, 17 février 2024, 24 janvier 2024, 22 janvier 2024, 19 octobre 2023, 15 août 2023 et 2 août 2023 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ; 3°) d’enjoindre à la rectification et la mise à jour du fichier lié à son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les points retirés du permis de conduire de l’intéressé à la suite des infractions contestées lui ont été restitués ; - l’intéressé dispose aujourd’hui d’un seul dossier de permis de conduire. Par un mémoire, enregistrée le 4 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Cohen, indique maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des mentions du relevé d’information intégral édité le 9 mai 2025, produit par le ministre de l’intérieur, que les mentions afférentes aux décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 12 juin 2024, 8 juin 2024, 4 juin 2024, 17 février 2024, 24 janvier 2024, 22 janvier 2024, 19 octobre 2023, 15 août 2023 et 2 août 2023 ne figurent plus sur ce relevé. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... tendant à l’annulation de ces décisions ainsi que les conclusions à fin d’injonction de restitution des points correspondant, sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des écritures du ministre, qu’un seul dossier au nom de l’intéressé est ouvert dans le fichier des permis de conduire, le second dossier concernant ce dernier ayant été supprimé. Par suite, la demande présentée par l’intéressé tendant à la suppression de ce second fichier est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. 4. En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... ni sur les conclusions à fin d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Cergy, le 2 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
ORTA_2418310_20251002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA