TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2418323_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Homehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Brazzaville (Congo) refusant de lui délivrer un visa de court séjour, a refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 13 mars 2025, Me Homehr informe le tribunal que Mme A est décédée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ". 3. Le décès de Mme A, survenu en cours d'instance, a été porté à la connaissance du tribunal administratif par un courrier enregistré au greffe du tribunal le 13 mars 2025, date à laquelle l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Eu égard au caractère personnel de la demande de visa, la requête de Mme A, tendant à l'annulation d'une décision rejetant sa demande de visa de court séjour, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Homehr et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 mai 2025. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2418323_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA