TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2418352_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme A D et M. B C, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, " l'annulation de la décision ", née le 30 octobre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à M. B C un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la situation aux fins de délivrance du visa de long séjour sollicité, ce dans le mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ou, à défaut du respect de ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'admettre provisoirement Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, totale ou partielle, condamner l'Etat à payer au conseil de Mme A D la somme de 1200 € HT, soit 1440 € TTC, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que tous les deux renonceront alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus, condamner l'Etat à payer la somme de 1440 €, à l'un des requérants, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, les conclusions de la requête tendent, à titre principal, à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 6 août 2024 de l'autorité consulaire française à Kinshasa ayant refusé de délivrer à M. B C un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. Toutefois, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 de code, que des termes de l'article L. 521-1 que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. 4. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France visée, présentées au juge des référés par Mme D et M. C et dont ils ne sollicitent pas la suspension de l'exécution, sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à M. B C et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2418352_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA