TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2418411_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à l'enfant Claude Leiticia Massoh. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille alors que la demande de regroupement a été acceptée depuis le mois de mai 2024 ce qui porte atteinte à leur droit au respect d'une vie privée et familiale normale alors qu'elle ne peut pas se rendre fréquemment auprès de sa fille compte tenu du coût des billets d'avion et que les fêtes de fin d'année se rapprochent ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 23 septembre 1986 a obtenu l'autorisation du préfet de la Haute-Garonne le 13 mai 2024 de faire venir en France l'enfant Claude Leiticia Massoh, née le 8 février 2014. L'intéressée a enregistré ses informations dans le système France-Visas le 26 juin 2024, auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé qui n'a donné lieu à aucune décision explicite. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qu'elle a saisie le 29 octobre 2024 du recours préalable obligatoire, ne statue sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence particulière à suspendre les effets de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Yaoundé avant qu'intervienne la décision de la commission de recours, la requérante se prévaut de la durée de séparation de la famille de son autorisation de regroupement familial et de l'approche des fêtes de fin d'année. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne produit que le récépissé de pré-enregistrement de son dossier de demande de visas via le système France-Visas, sans faire état de l'obtention d'un rendez-vous auprès des autorités consulaires françaises à Yaoundé. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de convocation de l'enfant par le poste consulaire français à Yaoundé, à la suite de la demande de rendez-vous, ne saurait révéler l'existence d'une décision implicite de refus de convocation de l'intéressée et encore moins une décision de refus de visa. Par conséquent, les conclusions de la requête à fin de suspension sont irrecevables, en ce qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante, et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 28 novembre 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2418411
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2418411_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel