TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2418435_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, M. G A H et Mme F C, agissant en leur nom et au nom des enfants E, B, D et I G A, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés ; 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 15 septembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française au Kenya a refusé de délivrer à Mme F C et aux enfants E, B, D et I G A, un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de " délivrer les visas sollicités " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros HT au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * au regard de la séparation des membres de la famille ; * au regard de la situation sécuritaire, politique et humanitaire en Somalie. Le genre des requérantes les expose notamment à des risques sérieux d'actes de traitements inhumains et dégradants. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 18 juin 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française au Kenya a refusé de délivrer à Mme F C et aux enfants E, B, D et I G A, un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, M. G A H, ressortissant somalien ayant obtenu le statut de réfugié, soutient que celle-ci le maintient séparé de ceux qu'il présente comme son épouse et ses enfants, lesquels sont en outre soumis en Somalie à de sérieux risques d'actes de traitements inhumains et dégradants. Les requérants ne versent toutefois à l'instance aucun élément probant sur les conditions de vie des demandeurs de visas dans leur pays et ne démontrent pas davantage la prégnance des risques qu'ils encourent présentement en Somalie, notamment du fait de leur genre et de leur âge. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre membres d'une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant que le juge du fond ne se prononce. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G A H et de Mme F C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G A H, à Mme F C et à Me Anglade. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2418435_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA