TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2418446_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme C B, représentée par Me Lelong, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte refusant de lui communiquer le dossier médical de son père M. A B ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, à titre principal, de transmettre les prescriptions thérapeutiques et les posologies prescrites par les médecins de M. A B du 30 novembre 2022 au 30 janvier 2023, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, représenté par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le centre hospitalier de Fontenay-le-Comte, demande au tribunal de donner acte du désistement de Mme B et de mettre à sa charge le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025 Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Fontenay-le-Comte présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au centre hospitalier de Fontenay-le-Comte. Copie en sera adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs. Fait à Nantes, le 29 septembre 2025. La présidente, Signé H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2418446_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel