TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2418495_20260226
- Date
- 26 février 2026
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle recteur de l’académie de Paris a refusé l’admission de son fils en classe de 6ème au collège Jules Romains, situé dans le VIIe arrondissement. Le recteur de l’académie de Paris, à qui la requête a été communiquée le 9 juillet 2024, n’a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier adressé le 10 décembre 2025, Mme A... a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. Mme A... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le courrier recommandé a été présenté à l’adresse indiquée par la requérante au tribunal le 13 décembre 2025 mais retourné par les services postaux au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Elle doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée dès cette date. Aucun mémoire n’a été produit dans le délai ainsi imparti. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il y a lieu de prendre acte du désistement d’office de Mme B... A.... O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Fait à Paris, le 26 février 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 avril 2025
ORTA_2418495_20250430TA7526 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2418495_20260226
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2418495_20260226
Données disponibles
- Texte intégral