TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2418499_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cesse, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de " la décision du préfet de la Sarthe portant refus de séjour " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour la place en situation irrégulière, alors que son époux bénéfice d'une protection internationale et qu'elle est mère de deux enfants mineurs ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante turque née le 1er février 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision du préfet de la Sarthe portant refus de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision qu'elle critique, Mme A B fait valoir que le refus de titre de séjour litigieux la place en situation irrégulière et la prive de la possibilité de travailler, alors qu'elle est mère de deux enfants mineurs. Ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, sont toutefois insuffisantes à démontrer l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, alors d'ailleurs que la décision en cause, qui doit être regardée comme étant le rejet implicite de son recours hiérarchique, née le 11 janvier 2024, ayant au demeurant été édictée plusieurs mois avant la saisine du juge des référés. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2418499_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA