TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2418520_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Fillieux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 25 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui communiquer son dossier administratif ainsi que son dossier médical ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision méconnait les articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2024, M. B A se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire en date du 28 octobre 2024, le requérant s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Il maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 15 novembre 2024.
Le vice-président de la 5eme section
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2418520_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel