TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2418525_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne pourra bientôt plus être aidé par le service d'aide sociale à l'enfance ; - la mesure d'injonction demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. M. A, ressortissant guinéen né le 20 décembre 2004, a déposé une demande de titre de séjour le 27 janvier 2023 et s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour régulièrement renouvelé, le dernier étant valable jusqu'au 21 février 2025. Alors que M. A ne justifie pas avoir été destinataire d'une décision favorable sur sa demande de titre de séjour, et au demeurant qu'il ne justifie d'aucune démarche auprès de la préfecture afin d'obtenir un rendez-vous, la demande qu'il forme sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt pas de caractère d'utilité. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à l'association Aurore (service P.A.A.J.N.A.). Fait à Montreuil, le 14 février 2025. La juge des référés, C. Deniel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2418525_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA