TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2418547_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. C B, retenu au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision implicite de rejet qu'aurait prise le préfet de la Seine-Saint-Denis fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. M. B, de nationalité algérienne, né le 10 février 1996, déclare être entré en France il y a trois ans. Par jugement correctionnel du 24 janvier 2023, le tribunal correctionnel de Marseille l'a condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 18 juillet 2023, le préfet de police de Paris a fixé l'Algérie comme pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement du 28 juillet 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par un nouvel arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le placement en rétention de M. B. Par le présent recours, M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision implicite par laquelle le préfet aurait fixé le pays de destination, qui résulterait de la circonstance que l'administration a prévu de le renvoyer vers son pays d'origine dans la mesure où elle a pris attache avec les autorités consulaires algériennes en vue d'obtenir un laisser-passer consulaire. Toutefois, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet aurait pris une telle décision. Il suit de là que les conclusions de la requête, qui sont dirigées contre une décision matériellement inexistante, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, Y. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2418547_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel