TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2418570_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 novembre 2024 et 11 décembre 2024, Mme D C conteste devant le tribunal la notification de saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l'objet le 19 octobre 2024 avec son conjoint, M. A B, au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 11 528,06 euros. Mme C demande également une désolidarisation de la dette de M. B. En application de la convention du 3 juillet 2023 destinée à favoriser la médiation dans les litiges en matière de RSA, signée entre le département de Maine-et-Loire et le tribunal administratif de Nantes, la requête a été transmise par le tribunal au médiateur auprès du département de Maine-et-Loire par un courrier du 29 novembre 2024. M. B a été appelé à la cause le 29 novembre 2024. Un acte de fin de médiation, signé par la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire et par Mme C le 23 décembre 2024, a mis fin au litige. Par deux courriers adressés les 27 décembre 2024 et 13 janvier 2025, Mme C et M. B ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. D'une part, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 27 décembre 2024 et lu le 29 décembre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C est réputée s'être désistée de sa requête. Ainsi, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. D'autre part, en application des mêmes dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Cette demande, adressée par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, a été régulièrement présentée le 13 janvier 2025 à l'adresse indiquée et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification est réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements de Mme C et de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. A B et au département de Maine-et-Loire. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 10 mars 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ORTA_2418570_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel