TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2418578_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Salkazanov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée et méconnaît ainsi les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il établit justifier d'un niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et qu'il remplit toutes les conditions de fond découlant des articles 21-17, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation et 21-18 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu'en dépit de l'invitation qui lui avait été faite en ce sens, l'intéressé n'a pas fourni " tout document justifiant d'un niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". S'agissant des moyens de légalité externe : 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". La décision litigieuse qui comporte, en caractère tout à fait lisibles, l'indication qu'elle a été prise, " Pour le préfet et par délégation " par la " cheffe de la plateforme départementale des naturalisations B " et qui est revêtue de la signature de cette dernière, comporte, ainsi, l'ensemble des mentions prévues par ces dispositions. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions est manifestement infondé. 4. Par un arrêté n° 2024-4160 du 25 novembre 2024, régulièrement publié, le jour même, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, notamment, donné à Mme B, attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe de la plateforme départementale des naturalisations, délégation à l'effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant de cette plateforme, au nombre desquels figure la décision litigieuse, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles ne l'auraient pas été. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice d'incompétence est manifestement infondé. 5. Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. ". Selon les dispositions de ce dernier article, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. " et aux termes dudit article L. 211-5 : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise, notamment, l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 sur le fondement duquel elle a été prise et comporte l'énoncé du motif de fait, rappelé au point 1, en considération duquel elle a été prise. Par suite, alors que, le cas échéant, l'appréciation du respect de l'exigence de motivation s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par l'autorité administrative, le moyen tiré de ce que la décision querellée serait entachée d'un défaut de motivation est manifestement infondé. 6. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que les décisions prises en réponse à une demande ne sont pas soumises à la procédure contradictoire préalable dont les modalités de mise en œuvre sont définies par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code. Ainsi, la décision attaquée ayant été prise en réponse à la demande de M. A, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 de ce code ne peut qu'être écarté comme inopérant. S'agissant du moyen de l'égalité interne : 7. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation. 8. Par la décision litigieuse, qui ne constitue pas une décision de rejet de la demande de M. A, au sens de l'article 44 du décret précité du 30 décembre 1993, mais une décision de classement sans suite, prise sur le fondement de l'article 40 de ce texte, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas statué sur le bien-fondé ou les mérites de ladite demande et, notamment, n'a pas apprécié le niveau de connaissance de la langue française par l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation à raison de ce que le requérant justifierait d'un niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de ce qu'il remplirait toutes les conditions de fond découlant des articles 21-17 et 21-18 du code civil, est inopérant. 9. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance par application des dispositions précitées du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'application de ces dispositions peuvent être rejetées par ordonnance par application des dispositions précitées du 5°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 2 avril 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418578
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2418578_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel