TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2418598_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, l’Office public de l’habitat (OPH) Rives de Seine Habitat, représenté par Me Schiano Gentiletti, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2022 à raison d’un ensemble immobilier sis 4 boulevard Aristide Briand à Courbevoie (92). 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 25 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu partiel à hauteur du dégrèvement de 127 550 euros prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 22 septembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu du dégrèvement prononcé en cours d’instance et des explications circonstanciées apportées en défense auxquelles il n’a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité l’OPH Rives de Seine Habitat à maintenir ses conclusions dans un délai d’un mois à peine de désistement d’office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) » 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de l’OPH Rives de Seine Habitat au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 22 septembre 2025, et consultée le 23 septembre 2025. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de l’OPH Rives de Seine Habitat soit intervenu. Dans ces conditions, l’OPH Rives de Seine Habitat est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’OPH Rives de Seine Habitat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’OPH Rives de Seine Habitat et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 12 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4423 janvier 2025
DTA_2418598_20250123TA9512 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2418598_20251212
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2418598_20251212