TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2025
- ECLI
- ORTA_2418651_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ruffel, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de voyage pour apatride dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que par une décision du 3 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a reconnue la qualité d'apatride, que le 14 juin 2024, elle a demandé la délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale qui ne lui a pas été remis, malgré plusieurs relances de sa part, qu'elle ne peut plus accéder à une situation professionnelle stable et qu'elle est en situation de précarité dès lors qu'elle risque de perdre son emploi qu'elle exerce en Suisse ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle a droit à un titre de voyage en vertu des dispositions de l'article L. 582-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Mme B a obtenu la reconnaissance de la qualité d'apatride par une décision du 3 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 février 2024 au 25 février 2028. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de voyage pour apatride. 4. Aux termes de l'article L. 582-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger reconnu apatride et titulaire d'un titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour apatride " l'autorisant à voyager hors du territoire français. La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts. Il peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient ". Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'autorité préfectorale sur une demande de délivrance d'un titre de voyage en application des dispositions de l'article L. 582-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a déposé, le 14 juin 2024, une " demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale " ainsi qu'en atteste la confirmation du dépôt versée au dossier. En application des dispositions citées au point précédent, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'issue d'un délai de deux mois après ce dépôt. La mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre sollicité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 février 2025 La juge des référés, Signé C. DENIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418651
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 février 2025
Référence
ORTA_2418651_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel