TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2418658_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, La présidente de la 9ème chambre, Par ordonnance n° 2433570 du 20 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A C au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions de l'article R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administratif. Par cette requête, enregistrée initialement le 17 décembre 2024, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle France Travail Issy-les-Moulineaux a refusé son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () /". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. A l'appui de son recours, Mme A C se borne à faire valoir que France Travail Issy-les-Moulineaux ne lui a pas payé ses droits au chômage pour la période du 21 juin 2024 au 6 août 2024 et qu'il n'a pas voulu prendre en charge son inscription à compter du 21 juin 2024. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a adressé à Mme A C le 31 janvier 2025 une demande de régularisation de sa requête mise à sa disposition au moyen de l'application " Télérecours " le même jour à 17h03 dont elle a accusé lecture le 4 février 2025 à 09h33, l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Le délai d'un mois imparti à Mme A C pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée ne soit intervenue. Dans ces conditions, la requête de Mme A C, qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen opérant, peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à France Travail Ile-de-France. Fait à Cergy le 12 septembre 2025. La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2418658
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2418658_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel