TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2418670_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Etman, demande à la juge des référés statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " ou une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de travail, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de régularité de son séjour sur le territoire, elle risque de ne pas valider son année universitaire, faute de pouvoir réaliser son stage obligatoire de fin d'année ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 3 juillet 2001, est entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 11 septembre 2019 11 septembre 2020. Elle s'est ensuite vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 16 novembre 2021 au 15 novembre 2022. Le 2 septembre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " demarches-simplifiees.fr ". Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " ou une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de travail. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B fait valoir que l'irrégularité de son séjour sur le territoire français fait obstacle à la poursuite de ses études, dès lors qu'elle doit effectuer un stage obligatoire pour valider son année, qui aurait dû débuter le 2 décembre 2024 mais qui peut exceptionnellement être achevé au plus tard en février 2025. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, dès lors que sa carte de séjour temporaire a expiré depuis le 15 novembre 2022. Dans ces conditions, Mme B ne justifie d'aucune situation d'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 3 janvier 2025. La juge des référés, signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2418670_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
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