TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2418672_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de douze mois. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 28 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande l'aide juridictionnelle déposée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. Pour prononcer à l'encontre de M. B, par l'arrêté en litige, une obligation de quitter le territoire français sans délai , le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur les motifs tirés de ce que, d'une part, l'intéressé, ne justifiant pas être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et, d'autre part, de ce que son comportement représente une menace pour l'ordre public eu égard au fait qu'il a été interpellé pour des faits de transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants. 4. A l'appui de sa requête, M. B, qui se borne à soutenir que " toute [s]a vie est [en France] " et qu'il souhaite " rattraper " son " erreur assez grave ", qu'il ne conteste donc pas, ne produit aucun élément de nature à le démontrer. Cet unique moyen, tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur d'appréciation, n'est ainsi pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 août 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2418672_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel