TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2418695_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A demande à la juge des référé statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'annuler la décision de la préfecture des Hauts-de-Seine du 4 novembre 2024 portant classement sans suite de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré en décembre 2024, qu'il est placé en situation irrégulière, que cette situation met en péril la continuité de ses droits sociaux, que l'interruption de son traitement médical constituerait un danger grave et immédiat pour sa santé mentale et que l'absence de titre de séjour l'expose à un risque d'éloignement ; - la clôture de son dossier de demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la protection de sa santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 15 avril 1994, titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 22 avril 2024 au 21 décembre 2024 portant la mention " salarié ", a déposé le 31 octobre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été classée sans suite le 4 novembre 2024 au motif qu'elle était incomplète. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Les conclusions de la requête présentée par M. A tendent à ce que la juge des référés annule la décision par laquelle sa demande de titre de séjour a été classée sans suite. Or, le prononcé d'une mesure d'annulation excède la compétence du juge des référés. Ainsi, les conclusions à fins d'annulation présentées par le requérant sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Cergy, le 3 janvier 2025. La juge des référés, signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2418695_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA