TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2418717_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B... A..., représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 28 mai 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 juillet 2025 par une ordonnance du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
La décision prise à la suite d'un réexamen ordonné en référé a, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande de référé.
3. M. A... demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en ne prenant aucune décision après l’avoir convoqué dans ses services le 6 mars 2024. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2401813 du 13 février 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2023 refusant le renouvellement de la carte de résident du requérant et enjoint au préfet de police de réexaminer cette demande dans un délai d’un mois après avoir muni M. A... d’un récépissé de demande de titre de séjour. Une décision implicite de rejet étant née du silence gardé sur la demande enregistrée le 6 mars 2024, M. A... a formé un recours contentieux à son encontre et en a demandé la suspension. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2418716 du 12 juillet 2024 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu cette décision implicite de rejet et enjoint au préfet de police de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours après avoir muni M. A... d’une autorisation provisoire de séjour et de travail. Il en résulte également que par un jugement n° 2401811 du 10 octobre 2025 devenu définitif le tribunal a annulé l’arrêté du préfet de police du 6 décembre 2023 pour erreur de droit et enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une carte de résident valable dix ans. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation dans le cadre de la présente requête résultant du silence gardé par le préfet à la suite des injonctions du juge des référés avait un caractère provisoire et n’a existé dans l’ordonnancement juridique que jusqu’à l’annulation par le jugement au fond du 10 octobre 2025 de l’arrêté du 6 décembre 2023 à l’origine du litige laquelle est devenue définitive. Par suite les conclusions de M. A... tendant à l’annulation de cette décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour sont devenues sans objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de police.
Fait à Paris le 6 janvier 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2418717_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel