TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 août 2024
- ECLI
- ORTA_2418736_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B indique déposer une requête pour négligence de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et demande à cette dernière : 1°) de tout mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des usagers et la garantie du droit à la déconnexion ; 2°) de tout mettre en œuvre pour rétablir l'intégralité de ses droits et libertés prévues par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, y compris en annulant ses décisions antérieures formulées par sa mise en demeure du 29 mars 2023 ; 3°) de bien vouloir contribuer activement à l'instruction de l'ensemble de ses réclamations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. En l'espèce, le requérant qui indique déposer une requête pour négligence de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) et demande à cette dernière de tout mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des usagers et la garantie du droit à la déconnexion, de tout mettre en œuvre pour rétablir l'intégralité de ses droits et libertés prévues par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, y compris en annulant ses décisions antérieures formulées par sa mise en demeure du 29 mars 2023 et de bien vouloir contribuer activement à l'instruction de l'ensemble de ses réclamations, ne présente toutefois aucune conclusion relevant de l'office du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et n'établit pas davantage l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans les 48 heures. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 7 août 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N° 2415886/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORTA_2418736_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA