TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2418753_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision née le 30 août 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Si Mme A conteste la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", elle ne soulève aucun moyen de droit susceptible de remettre en cause sa légalité, se bornant à mettre en avant la recherche d'une alternance en demandant au tribunal de l'aider, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ses conclusions dirigées contre cette décision sont donc manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 13 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2418753_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel