TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2418773_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (). ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 42 du code de procédure civile : " La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. () ". Aux termes de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L.211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ". Et aux termes du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire : " () Hauts-de-Seine : Ressort du tribunal judiciaire de Nanterre ". 4. Enfin, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 5. La requête de Mme B porte sur un litige concernant le versement de l'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ces litiges. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de ces conclusions, qui doivent, par suite, être rejetées. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre dans le ressort duquel réside la requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Président du tribunal judicaire de Nanterre. Fait à Cergy, le 17 juin 2025. Le Président Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2418773_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel