TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2418777_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige tendant à la condamnation pénale de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe pour diffamation et injures à l'encontre d'une personne en situation de handicap et demande au tribunal de la condamner au versement de 3 597 euros en réparation de son préjudice ainsi qu'au paiement de la somme de 957 euros au titre des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. La requête présentée par M. A tend à la condamnation pénale de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe pour diffamation et injures à l'encontre d'une personne en situation de handicap, infractions prévues et réprimées par le code pénal. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des plaintes à caractère pénal, qui doivent être portées devant les juridictions judiciaires compétentes. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 06 février 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2418777_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel