TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2418787_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté référencé 3F du 8 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation. Il indique s'excuser pour l'excès de vitesse qu'il a commis et s'engage à ne pas récidiver, insistant sur l'importance de son permis de conduire pour pouvoir exercer son activité professionnelle de chauffeur-livreur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, M. A indique s'excuser pour l'excès de vitesse qu'il a commis et s'engage à ne pas récidiver, insistant sur l'importance de son permis de conduire pour pouvoir exercer son activité professionnelle de chauffeur-livreur. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, à l'encontre duquel M. A ne soulève aucun moyen de droit. Dans ces conditions, faute de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 13 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ORTA_2418787_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel